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Une nouvelle définition apportée par la chambre criminelle au "viol par surprise"

Publié le : 30/04/2019 30 avril avr. 04 2019

La définition de "surprise" telle que définie par l'article 222-23 du Code pénal a été étendue par la chambre criminelle au fait d'employer un stratagème de dissimulation de son identité et de ses caractéristiques physiques de façon à surprendre le consentement d'une personne dans le but d'obtenir d'elle un acte sexuel.

En l'espèce, une femme dépose plainte pour viol contre un individu dont elle a fait la connaissance sur internet et qui s'était présenté à elle sous l'identité de X, 37 ans, 1m78, architecte travaillant à Monaco, une photo ayant été ajouté à son profil afin de le représenter.

Une relation amoureuse s'est instaurée par téléphone et la requérante a accepté de se rendre à son domicile, les yeux bandés en vue d'avoir des relations sexuelles.

Attachée pendant l'acte, la requérante n'a pu enlever son bandeau qu'une fois l'acte terminé et a découvert un homme âgé dont le profil ne correspondait pas au profil qui lui avait été présenté.

L'homme de 68 ans résidant à Nice est connu des services de police pour des faits similaires.

Le juge d'instruction a ordonné sa mise en accusation pour viol commis par surprise sur les parties civiles alors mises en contact avec lui par le biais d'internet.

La jursiprudence antérieure avait considéré que le défaut de consentement pouvait résulter d'une tromperie ou d'un acte commis à l'insu des victimes.

Cette dernière fait également état de stratégèmes par lesquels l'auteur abuse de certaines situations.

Cependant la surprise, visant à surprendre le consentement, ne saurait être confondue avec la surprise visant à "tomber des nues" suite à un acte volontaire.

C'est dans la continuité de cette jurisprudence que la décision du juge d'instruction a été infirmée au motif que "la surprise ne peut être assimilée au sentiment d’étonnement ou de stupéfaction des plaignantes lors de la découverte des caractéristiques physiques de leur partenaire".

La Cour d'appel a estimé que les plaignantes victime de monsieur X. se sont rendues d'elles-même chez lui, suivant un scénario qu'il leur avait proposé et qu'elles étaient capapables d'analyser une situation sans altération de leurs facultés, aucune menace ou contrainte n'ayant été exercées contre elles.

La Cour de cassation en vertu de l'article 222-23 du Code pénal a cassé l'arrêt de la cour d'appel en estimant que "l’emploi d’un stratagème destiné à dissimuler l’identité et les caractéristiques physiques de son auteur pour surprendre le consentement d’une personne et obtenir d’elle un acte de pénétration sexuelle constitue la surprise".

Dorénavant, constituent donc un viol par surprise le fait de profiter de l'erreur commise par la victime sur l'identité civile et physique de son partenaire en raison de la mise en place d'un stratagème visant à surprendre son consentement et obtenir de cette dernière un acte de pénétration sexuelle.

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